Conseil 20153791 Séance du 24/09/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé, du bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation de services publics de transports d'élèves et d'étudiants en situation de handicap.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat non retenu, du bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire du marché public ayant pour objet l'exploitation de services publics de transports d'élèves et d'étudiants en situation de handicap. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ainsi, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, vous avez informé la commission que le marché est renouvelable chaque année pour une durée maximale totale de quatre ans. Compte tenu de cette durée, et en l'absence d'indice relatif à la passation en cours ou imminente par des collectivités de taille comparable de marchés présentant des caractéristiques analogues, la commission émet un avis favorable à la communication du bordereau de prix du candidat attributaire visé par la demande.