Avis 20153790 Séance du 24/09/2015
Communication des documents suivants concernant le lot « gros-œuvre » des marchés publics portant sur des travaux de réhabilitation de 35 logements collectifs « Les Rêveries », et de 7 logements individuels « Le Carré », situés Caserne Maurice de Saxe à Blois.
1) le mémoire technique de l'entreprise X ;
2) l'offre initiale formulée par cette entreprise.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré Jacques Gabriel à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot « gros-œuvre » des marchés publics portant sur des travaux de réhabilitation de 35 logements collectifs « Les Rêveries », et de 7 logements individuels « Le Carré », situés Caserne Maurice de Saxe à Blois.
1) le mémoire technique de l'entreprise X ;
2) l'offre initiale formulée par cette entreprise.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré Jacques Gabriel a informé la commission qu'il estimait que les documents demandés n'étaient pas communicables.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. ,
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
S'agissant du document visé au point 1, la commission estime que le mémoire technique de la société X n'est pas communicable.
Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S’agissant de l’offre détaillée initiale de l’attributaire visée au point 2), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que l’offre initiale détaillée n’est pas communicable. La commission émet donc également, sur ce point, un avis défavorable.