Avis 20153753 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants, relatifs aux difficultés scolaires de son fils, X, diagnostiqué précoce avec de grandes difficultés, dyslexie, dysorthographie et troubles d'acquisition de la coordination, et bénéficiant d'un projet d'aménagement pédagogique (PAP) proposé par le médecin scolaire et confirmé par l'inspecteur d'académie : 1) le compte rendu de la réunion pédagogique du 15 décembre 2014, les constats et les décisions prises ; 2) le compte rendu de l'intervention de Monsieur X, médiateur, contacté afin de connaître les délais et modalités de la mise en place du PAP signé avec le médecin scolaire en date du 7 novembre 2014 ; 3) la demande d'intervention de l'assistante sociale en janvier 2015 ; 4) le compte rendu établi à la suite du refus de Madame X de rencontrer l'assistante sociale scolaire en janvier 2015 ; 5) la demande d'intervention de l'assistante sociale en mai 2015, mentionnant les raisons de sa saisie ; 6) le compte rendu de la situation et des conditions imposées en mai 2015, pour rencontrer l'assistante sociale scolaire, compte tenu de son refus de recevoir les parents en présence d'un représentant des parents d'élèves ; 7) le compte rendu des deux interventions de la cellule « Stop Harcèlement » ; 8) le compte rendu des entretiens, questions et réponses, de Madame X, CPE, et Madame X, principale de l'établissement, où le nom de son fils est cité ; 9) le compte rendu du signalement de Monsieur X en janvier 2015 ; 10) le compte rendu des événements du 30 avril 2015, avec la photo du carreau cassé et de la chemise déchirée, mentionnés par Madame X ; 11) le compte rendu des entretiens, questions et réponses, à la suite de ces événements concernant ou mentionnant son fils.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la principale du collège Louis Cahuzac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs aux difficultés scolaires de son fils, X, diagnostiqué précoce avec de grandes difficultés, dyslexie, dysorthographie et troubles d'acquisition de la coordination, et bénéficiant d'un projet d'aménagement pédagogique (PAP) proposé par le médecin scolaire et confirmé par l'inspecteur d'académie : 1) le compte rendu de la réunion pédagogique du 15 décembre 2014, les constats et les décisions prises ; 2) le compte rendu de l'intervention de Monsieur X, médiateur, contacté afin de connaître les délais et modalités de la mise en place du PAP signé avec le médecin scolaire en date du 7 novembre 2014 ; 3) la demande d'intervention de l'assistante sociale en janvier 2015 ; 4) le compte rendu établi à la suite du refus de Madame X de rencontrer l'assistante sociale scolaire en janvier 2015 ; 5) la demande d'intervention de l'assistante sociale en mai 2015, mentionnant les raisons de sa saisie ; 6) le compte rendu de la situation et des conditions imposées en mai 2015, pour rencontrer l'assistante sociale scolaire, compte tenu de son refus de recevoir les parents en présence d'un représentant des parents d'élèves ; 7) le compte rendu des deux interventions de la cellule « Stop Harcèlement » ; 8) le compte rendu des entretiens, questions et réponses, de Madame X, CPE, et Madame X, principale de l'établissement, où le nom de son fils est cité ; 9) le compte rendu du signalement de Monsieur X en janvier 2015 ; 10) le compte rendu des événements du 30 avril 2015, avec la photo du carreau cassé et de la chemise déchirée, mentionnés par Madame X ; 11) le compte rendu des entretiens, questions et réponses, à la suite de ces événements concernant ou mentionnant son fils. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des documents établis ou détenus par un établissement scolaire et se rapportant à la scolarité de leurs enfants sont des documents administratifs communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux titulaires de l'autorité parentale, sous réserve toutefois d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités s'ils existent, et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.