Avis 20153736 Séance du 17/09/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée des entreprises attributaires concernant les lots n° 2 (charpente-couverture-étanchéité) et n° 2b (bardage) du marché public ayant pour objet la réalisation d'équipements sportifs dédiés à la pratique du football sur les communes de Verny et Solgne.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Sud-Messin à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée des entreprises attributaires concernant les lots n° 2 (charpente-couverture-étanchéité) et n° 2b (bardage) du marché public ayant pour objet la réalisation d'équipements sportifs dédiés à la pratique du football sur les communes de Verny et Solgne.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Ainsi, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue à un marché public est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Sud Messin l'informant que le marché objet de la présente demande pourrait avoir un caractère répétitif, car d’autres équipements de même nature pourraient être réalisés dans l’avenir par elle ou par d’autres collectivités proches. En l'absence, toutefois, de précisions suffisantes quant à la passation imminente d'un marché analogue par la communauté de communes ou par d'autres collectivités de taille analogue, la commission émet un avis favorable à la communication des bordereaux de prix des candidats attributaires de chacun des lots concernés par la demande.