Avis 20153735 Séance du 24/09/2015

Copie, de préférence sur cédérom, de l'intégralité du dossier relatif au contrôle de l'URSSAF, effectué au sein de la ligue d'Aquitaine de la Fédération française de karaté et disciplines associées (échanges de courriers, pièces comptables fournies, procès-verbaux, lettre d'observations, notifications, règlements effectués, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, de l'intégralité du dossier relatif au contrôle par ses services de l'association Ligue d'Aquitaine de la Fédération française de karaté et disciplines associées. La commission rappelle que, l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle reçoit ou qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère cependant que les documents sollicités, qui se rapportent au contrôle de l'ancien employeur du demandeur, sont susceptibles de faire apparaître de la part de la personne contrôlée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime ainsi que ces documents ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire à la seule association Ligue d'Aquitaine de la Fédération française de karaté et disciplines associées, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.