Avis 20153715 Séance du 24/09/2015
Communication du bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'hélium liquide.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut de Chimie des Substances Naturelles à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'hélium liquide.
La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d’appel d’offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CNRS a indiqué à la commission que le marché en cause avait été signé pour une durée d’un an, à compter du 7 avril 2015, et que le CNRS était amené très régulièrement à passer des marchés de fourniture d’hélium servant à refroidir les machines utilisées par certaines de ses structures. Il a informé la commission qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence pour un marché identique va être lancée par le CNRS au début de l’année 2016, portant sur les mêmes produits dans un secteur très concurrentiel.
La commission estime qu’eu égard à ces circonstances, le marché en cause est au nombre de ceux pour lesquels le souci de garantir le libre jeu de la concurrence doit conduire à refuser de communiquer le détail des offres de prix des candidats retenus, conformément au II de l’article 6 de la loi de 1978. La commission émet donc un avis défavorable.