Avis 20153697 Séance du 08/10/2015

Consultation du versement 19970387 comportant des documents d'architecture et d'urbanisme conservés aux Archives Nationales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation du versement 19970387 comportant des documents d'architecture et d'urbanisme conservés aux Archives nationales. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que les documents sollicités sont librement communicables en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Elle relève cependant que la salle de consultation du bâtiment des archives du site de Fontainebleau, où ils sont conservés, est fermée en raison d'un sinistre empêchant le fonctionnement normal de ce service. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission, qui comprend des éléments portés à sa connaissance que Monsieur X a présenté de très nombreuses demandes, portant sur des documents volumineux et présentant un caractère répétitif et qu'il aurait été informé de l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait l'administration de traiter cette nouvelle demande, considère que celle-ci présente un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable.