Avis 20153696 Séance du 17/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 19920374/6, liasse 2 - Non reconnaissance d'utilité publique de l'UNADFI - 1993-1995.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 19920374/6, liasse 2 - Non reconnaissance d'utilité publique de l'UNADFI - 1993-1995. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate que le dossier sollicité appartient à un fonds d’archives dont le versement aux Archives nationales a été assorti de la signature avec le ministre de l’Intérieur d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication de ce fonds, en application de l'article L213-4 du code du patrimoine. Elle rappelle que les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés. Dès lors que n'est pas échu le délai de trente ans pendant lequel, en vertu des stipulations de ce protocole, la consultation ou la reproduction des documents ainsi versés ne peuvent être autorisées par les Archives nationales sans l'accord écrit de Monsieur X ou de Monsieur X et que cet accord n'a pas été obtenu, au motif que la communication des documents demandés porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission, qui ne dispose au demeurant pas d'informations précises sur les motifs ayant fondé la demande, ne peut qu’émettre un avis défavorable.