Avis 20153692 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie de la décision motivée du procureur de la République de Grenoble matérialisant son refus de lui communiquer la pièce pénale (relative à une infraction routière) visée dans la demande qu'il lui a adressée le 9 février 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision motivée du procureur de la République de Grenoble matérialisant son refus de lui communiquer la pièce pénale (relative à une infraction routière) visée dans la demande qu'il lui a adressée le 9 février 2015. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, considère que le document demandé, même pris en application de l’article R156 du code de procédure pénale qui prévoit que ces décisions sont notifiées « en la forme administrative », revêt un caractère judiciaire, et non le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.