Avis 20153687 Séance du 17/09/2015
Copie des documents motivant le refus de son transfèrement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents motivant le refus de son transfèrement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu’en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
La commission estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20051002 du 17 mars 2005, que le dossier constitué à l’occasion du transfèrement d’un détenu, lorsque ce transfèrement est requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. Il en est de même du dossier constitué en vue de la translation des extradés, en application de l’article D311 du code. En revanche, le dossier établi à l’occasion d’un transfèrement requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont refusé de faire droit à la demande adressée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Draguignan quant à l'éventuel transfèrement de Monsieur X, ressortissant belge condamné à 5 ans d'emprisonnement le 7 mai 2010 et à 15 ans d'emprisonnement le 17 octobre 2011 et actuellement détenu au centre de détention de Bapaume situé dans le département du Pas-de-Calais. Ainsi, la décision de refus de la demande de transfèrement en cause ne revêt pas un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.