Avis 20153680 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants concernant Messieurs X X et X X, contrôleurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), promotion 2005 : 1) leurs arrêtés de reclassement ; 2) leurs états de service antérieurs à leur intégration au sein de la DGCCRF.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents suivants concernant Messieurs X X et X X, contrôleurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), promotion 2005 : 1) leurs arrêtés de reclassement ; 2) leurs états de service antérieurs à leur intégration au sein de la DGCCRF. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mais n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission est toutefois défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial de traitement, adresse ou date de naissance), soit à l'appréciation ou à un jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir des agents concernés. La commission relève ensuite qu'en l'espèce, les documents demandés au point 2) comportent des éléments de nature subjective relatifs au déroulement des carrières des agents concernés avant leur entrée à la DGCCRF. La commission note en outre que si Madame X précise dans sa demande que les documents sollicités peuvent lui être transmis de manière anonymisée, une telle démarche serait dépourvue de toute portée utile s'agissant de deux contrôleurs issus de la même promotion qu'elle, ce qui lui permettrait d'identifier sans mal l'un et l'autre des agents. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces derniers documents.