Avis 20153635 Séance du 17/09/2015

Copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier daté du 28 mai 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.