Avis 20153628 Séance du 17/09/2015

Copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Chinonais à sa demande de copie des pages du registre dans lequel sont consignées les dates des visites effectuées au titre de l’article L3222-4 du code de la santé publique par le préfet, le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance ou leurs représentants, pour les années 2013 et 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier du Chinonais a informé la commission de ce que le document sollicité n’existe pas, dans la mesure où le registre n'a pas été renseigné, ni pour l'année 2013, ni pour l'année 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.