Avis 20153599 Séance du 24/09/2015

Communication du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative des membres du bureau ayant statué sur ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2015/003910, n° 2015/0050000 et n° 2015/005003 (rendues par la section 1 de la division 1) ou/et à défaut des documents administratifs qui portent désignation à leur poste des membres du bureau (soit les documents prévus aux articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,7, 8, 10,20 24 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) ayant statué sur ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2015/003910, n° 2015/0050000 et n° 2015/005003, ainsi que la lettre du ministère de la justice (visée dans la missive du 22 mai 2015) qui concerne ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2015/0050000 et n° 2015/005003.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication : 1) du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative des membres du bureau ayant examiné et statué sur ses demandes d'aide juridictionnelle enregistrées sous les numéros 2015/003910, 2015/0050000 et 2015/005003 ; 2) ou, à défaut, de copies des documents administratifs qui portent désignation des membres du bureau ayant examiné et statué sur ces mêmes demandes, ainsi que la lettre du ministère de la justice (visée dans la lettre du 22 mai 2015) relative à ses demandes d'aide juridictionnelle enregistrées sous les numéros 2015/0050000 et 2015/005003. D'une part, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais qu'elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. D'autre part, la commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'administration, considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. S'agissant du point 2), la commission déclare donc la demande abusive et émet par suite un avis défavorable.