Avis 20153597 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parking sur le site de l'hôpital Henri Mondor à Créteil : 1) le contrat signé avec le candidat retenu ainsi que ses annexes ; 2) les procès-verbaux de l'ensemble des séances du comité administratif ; 3) les procès-verbaux de l'ensemble des séances du comité technique ; 4) le rapport d'analyse des différentes offres retraçant notamment le déroulement des négociations et l'historique de l'analyse des offres ; 5) les avis du contrôleur financier et de l'Agence régionale de la santé sur la signature du contrat avec le candidat retenu ; 6) les extraits des procès-verbaux des séances du conseil de surveillance ou du directoire de I'AP-HP, ainsi que des procès-verbaux du comité exécutif et de la commission de surveillance des hôpitaux universitaires Henri Mondor, intervenus au cours de l'ensemble de la procédure jusqu'à l'attribution du contrat et relatifs à l'examen des offres et au choix de l'attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parking sur le site de l'hôpital Henri Mondor à Créteil : 1) le contrat signé avec le candidat retenu ainsi que ses annexes ; 2) les procès-verbaux de l'ensemble des séances du comité administratif ; 3) les procès-verbaux de l'ensemble des séances du comité technique ; 4) le rapport d'analyse des différentes offres retraçant notamment le déroulement des négociations et l'historique de l'analyse des offres ; 5) les avis du contrôleur financier et de l'Agence régionale de la santé sur la signature du contrat avec le candidat retenu ; 6) les extraits des procès-verbaux des séances du conseil de surveillance ou du directoire de I'AP-HP, ainsi que des procès-verbaux du comité exécutif et de la commission de surveillance des hôpitaux universitaires Henri Mondor, intervenus au cours de l'ensemble de la procédure jusqu'à l'attribution du contrat et relatifs à l'examen des offres et au choix de l'attributaire. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission considère que le contrat signé avec le candidat retenu ainsi que ses annexes, mentionné au point 1) de la demande, de même que les avis du contrôleur financier et de l'Agence régionale de la santé sur la signature du contrat avec le candidat retenu, mentionnés en son point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précitées. Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur ces points. S'agissant des procès-verbaux mentionnés aux points 2), 3) et 6) de la demande et du rapport des analyses des offres, ils sont communicables à la société VINCI Park France en tant seulement qu'ils portent sur l'examen de la candidature de la société lauréate et sur l'examen de sa candidature et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.