Avis 20153574 Séance du 24/09/2015

Communication des références (lieu, maître d'ouvrage, montant des travaux) en chantier similaire, en terme de technicité et de montant, notamment en enfouissement de réseaux secs, du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réfection des réseaux humides et l'enfouissement des réseaux secs.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Venthon à sa demande de communication des références (lieu, maître d'ouvrage, montant des travaux) en chantier similaire, en terme de technicité et de montant, notamment en enfouissement de réseaux secs, du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réfection des réseaux humides et l'enfouissement des réseaux secs. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du mémoire explicatif de l'entreprise titulaire du marché, la commission estime que la partie de ce mémoire consacrée aux références de l'entreprise titulaire est communicable au demandeur, à l'exclusion de celles qui ne correspondent pas à des marchés publics et sous réserve de l'occultation de mentions ou de schémas relatifs aux choix techniques effectués pouvant être regardés comme révélant le savoir faire de l'entreprise attributaire. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la demande.