Avis 20153546 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants se rapportant à la maison individuelle, dont il est propriétaire rue Gérard à Paris : 1) procès-verbal de l'intervention de police du 21 avril 2015 ; 2) la réquisition de la police faite par un tiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à la maison individuelle, dont il est propriétaire rue Gérard à Paris : 1) procès-verbal de l'intervention de police du 21 avril 2015 ; 2) la réquisition de la police faite par un tiers. La commission a pris connaissance de la réponse du préfet de police lui indiquant qu'il suivait l'avis de la commission rendu le 19 mars 2015 à propos du procès-verbal dressé le 27 septembre 2014 et, qu'en conséquence, il ne pouvait apporter une suite favorable à la demande. Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son avis 20150606, la commission rappelle que les procès verbaux de police et extraits de main courante constituent des documents administratifs communicables au regard de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites. Elle précise toutefois que ces documents ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la commission considère que le fait que le demandeur soit le propriétaire, mais non l'occupant, de l'appartement à l'intérieur duquel la police est intervenue n'en fait pas pour autant une personne directement intéressée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.