Avis 20153533 Séance du 17/09/2015
Communication, de préférence par voie électronique, du rapport d'audit de l'enseignement maritime français effectué par l'agence européenne de la sécurité maritime (EMSA) en 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du rapport d'audit de l'enseignement maritime français effectué par l'agence européenne de la sécurité maritime (EMSA) en 2012.
La commission relève que le document sollicité, s'il n'a pas été produit par une administration française mais par une agence de l'Union européenne, a été reçu par l'administration dans le cadre de ces missions de service public. Ce rapport présente dès lors un caractère administratif tel que défini par les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, n'a pu prendre connaissance de ce document, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions énumérées à l'article 6 de cette loi, notamment celles dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.