Avis 20153526 Séance du 17/09/2015
Communication de l'historique comptable pour 2014 concernant les comptes 6411, 6413, 6451, 6453 et 6455.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-Laxis à sa demande de communication de l'historique comptable pour 2014 concernant les comptes 6411, 6413, 6451, 6453 et 6455.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Germain-Laxis, rappelle, d'une part, que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (avis de la CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission rappelle, d'autre part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814).
La commission n'estime pas, en l'état des informations dont elle dispose, que l'extrait de comptabilité sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, serait de nature à révéler, sur les agents rémunérés par la commune, une appréciation portée sur les intéressés. Elle émet donc un avis favorable.