Avis 20153520 Séance du 10/09/2015

Copie du compte rendu de la réunion qui s'est tenue entre Monsieur X de la DREAL, un représentant d'ERDF et Monsieur X, maire de Champ d'Oiseau, le 28 novembre 2013 à 10h.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 28 novembre 2013 à 10 heures en présence de Monsieur X, représentant les services de la DREAL, d'un représentant de la société ErDF et de Monsieur X, maire de la commune de Champ d'Oiseau. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué à la commission que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où la réunion n'a pas fait l'objet d'un compte rendu formalisé mais qu'il a néanmoins, par courrier du 15 juillet 2015, indiqué au X les mesures prises à l'issue de cette réunion. Le demandeur a fait valoir que l'existence du compte rendu lui a été confirmée à plusieurs reprises par Monsieur X qui a été chargé de sa rédaction. La commission estime que le compte rendu d'une réunion organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi. En l'espèce, la commission estime que le compte rendu dont la communication est demandée présente un caractère préparatoire aussi longtemps que n'aura pas été prise, dans un délai raisonnable, la décision arrêtant le compte rendu de cette réunion. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication sollicitée.