Avis 20153505 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants concernant la passation d'un marché public de service relatif à « intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances en matière d'amendes et condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche » alloti en deux lots auquel son client a candidaté : 1) le rapport, les conclusions et le procès-verbal de séance de la commission d'appel d'offres ; 2) l'accusé de réception délivré à la SELARL ACTOHUISMANCHE suite au dépôt de son offre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la passation d'un marché public de service relatif à « intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances en matière d'amendes et condamnations pécuniaires et de produits locaux par les comptables de la direction générale des finances publiques à l'encontre des débiteurs domiciliés dans le département de la Manche » alloti en deux lots auquel son client a candidaté : 1) le rapport, les conclusions et le procès-verbal de séance de la commission d'appel d'offres ; 2) l'accusé de réception délivré à la SELARL ACTOHUISMANCHE suite au dépôt de son offre. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents demandés.