Avis 20153483 Séance du 10/09/2015

Copie du compte rendu du conseil pédagogique qui s'est tenu le 26 janvier 2015 et qui a statué sur sa situation.
Mademoiselle X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut de formation en soins infirmers du lycée Rabelais à sa demande de copie du compte rendu du conseil pédagogique qui s'est tenu le 26 janvier 2015 et qui a statué sur sa situation. La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que le document sollicité est communicable à Mademoiselle X en tant qu'il la concerne, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des éventuelles parties du document qui concerneraient l'examen de la situation individuelle d'autres élèves, qui sont couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers.