Avis 20153480 Séance du 10/09/2015
Copie et non seulement consultation sur place de l'intégralité des bulletins d'informations municipaux se rapportant au projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) pour les années 2009 à 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tours-en-Savoie à sa demande de copie et non seulement consultation sur place de l'intégralité des bulletins d'informations municipaux se rapportant au projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) pour les années 2009 à 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours-en-Savoie a informé la commission qu'elle avait proposé à plusieurs reprises au demandeur, en raison du volume des documents sollicités, de venir consulter ceux-ci en mairie.
La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Enfin, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
En l'espèce, le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.