Avis 20153478 Séance du 17/09/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée des entreprises attributaires des lots n° 4, 5 et 6 concernant le marché public ayant pour objet la reconstruction de la demi-pension et la réhabilitation partielle du collège Jules Ferry situé à Epinal.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Vosges à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée des entreprises attributaires des lots n° 4, 5 et 6 concernant le marché public ayant pour objet la reconstruction de la demi-pension et la réhabilitation partielle du collège Jules Ferry situé à Epinal.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
En l'espèce, la demande de communication adressée au département des Vosges porte sur des marchés de travaux de reconstruction et de réhabilitation d'un collège. La commission relève que cette demande intervient alors que le département a décidé de lancer très prochainement, au cours de l'année 2016, deux consultations portant sur la reconstruction ou la réhabilitation d'équipements scolaires regroupant des prestations de charpente et couverture
La commission considère que dans ces conditions, la communication des prix unitaires pratiqués par les entreprises attributaires des marchés conclus en 2015 serait, en l'espèce, susceptible de porter atteinte à la concurrence lors de la passation de ces nouveaux marchés. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.