Avis 20153469 Séance du 10/09/2015
Copie des lettres dénonçant son comportement au travail (harcèlement, maltraitance, ingérence dans la vie privée de ses collègues, jugements des familles dont elle s'occupe) écrites par ses collègues.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle à sa demande de copie des lettres dénonçant son comportement au travail (harcèlement, maltraitance, ingérence dans la vie privée de ses collègues, jugements des familles dont elle s'occupe) écrites par ses collègues.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». La commission estime que la divulgation des documents demandés, et qu'elle a pu consulter, révèlerait le comportement de ses auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent de personnes physiques, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leur auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. Tel n'est pas, en l'espèce, le cas, puisque le demandeur indique lui-même que ces courriers émanent de ses collègues de travail qui sont ainsi aisément identifiables. Ces courriers ne sont donc communicables qu'aux agents qui les ont écrits.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.