Avis 20153464 Séance du 10/09/2015

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre la mémoire du défunt, du dossier médical relatif au suivi à l’hôpital Fernand Widal de son époux Monsieur X, décédé le 2 janvier 2015, notamment les pièces suivantes : 1) concernant les 2 seuls documents reçus, nouvelle copie complète et lisible, sans coupure par la photocopie, avec notamment les notes manuscrites sur les bords comprises, ainsi que des explications sur la signification des « signes » contenus dans le corps du texte ; 2) la copie de la pièce indiquée comme jointe à la lettre du Docteur X en date du 5 décembre 2012, intitulée CRH2012, et non fournie lors de la communication de ce courrier, ainsi que tout autre document qui y aurait été joint ; 3) la copie de la proposition de rendez-vous faite à son époux en date du 10 janvier 2013 ; 4) le compte rendu de l’entretien que le médecin chef, Madame le Docteur X, et le chef de service de l’hôpital Fernand Widal, Monsieur le Docteur X, ont eu à propos de son époux à l’hôpital Maison Blanche ; 5) le compte rendu de l’entretien de son époux avec le Docteur X en date du 10 janvier 2013 ; 6) les documents relatifs à l’intervention du Docteur X, psychiatre du centre médico-psychologique de la rue Sampaix en juin et juillet 2013 ; 7) tout document relatif au traitement, « notamment sur la nécessité de poursuivre le traitement au lithium », évoqué par le Docteur X dans sa lettre du 26 février 2013 ; 8) les courriers échangés entre les médecins de l’hôpital Maison Blanche et leurs collègues de l’hôpital Fernand Widal, évoquant leurs attentes, leurs interrogations médicamenteuses, et notamment ceux évoquant « la vraie raison » de l’envoi de son époux en consultation à l’hôpital Fernand Widal, autre que celle indiquée dans le courrier du 5 décembre 2012 ; 9) tout autre document du dossier médical de son époux qui ne lui aurait pas été fourni et qui répondrait à sa motivation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre la mémoire du défunt, du dossier médical relatif au suivi à l’hôpital Fernand Widal de son époux Monsieur X, décédé le 2 janvier 2015, notamment les pièces suivantes : 1) concernant les 2 seuls documents reçus, nouvelle copie complète et lisible, sans coupure par la photocopie, avec notamment les notes manuscrites sur les bords comprises, ainsi que des explications sur la signification des « signes » contenus dans le corps du texte ; 2) la copie de la pièce indiquée comme jointe à la lettre du Docteur X en date du 5 décembre 2012, intitulée CRH2012, et non fournie lors de la communication de ce courrier, ainsi que tout autre document qui y aurait été joint ; 3) la copie de la proposition de rendez-vous faite à son époux en date du 10 janvier 2013 ; 4) le compte rendu de l’entretien que le médecin chef, Madame le Docteur X, et le chef de service de l’hôpital Fernand Widal, Monsieur le Docteur X, ont eu à propos de son époux à l’hôpital Maison Blanche ; 5) le compte rendu de l’entretien de son époux avec le Docteur X en date du 10 janvier 2013 ; 6) les documents relatifs à l’intervention du Docteur X, psychiatre du centre médico-psychologique de la rue Sampaix en juin et juillet 2013 ; 7) tout document relatif au traitement, « notamment sur la nécessité de poursuivre le traitement au lithium », évoqué par le Docteur X dans sa lettre du 26 février 2013 ; 8) les courriers échangés entre les médecins de l’hôpital Maison Blanche et leurs collègues de l’hôpital Fernand Widal, évoquant leurs attentes, leurs interrogations médicamenteuses, et notamment ceux évoquant « la vraie raison » de l’envoi de son époux en consultation à l’hôpital Fernand Widal, autre que celle indiquée dans le courrier du 5 décembre 2012 ; 9) tout autre document du dossier médical de son époux qui ne lui aurait pas été fourni et qui répondrait à sa motivation. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission souligne à cet égard que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que les objectifs que le demandeur a invoqué dans sa demande adressée à l'AP-HP le 1er février 2015 - faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt - ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre à l'administration de déterminer les pièces du dossier qui lui seraient utiles, notamment les pièces qu'il désigne. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents sollicités et invite Monsieur X à préciser sa demande, s'il le souhaite, auprès de l'AP-HP, non en ce qui concerne les pièces sollicitées, mais pour ce qui est de la nature des droits qu'il entend faire valoir et du contexte dans lequel il est conduit à tenter de défendre la mémoire du défunt, afin de permettre à l'équipe médicale d'apprécier le cas échéant quelles pièces lui seraient effectivement utiles.