Avis 20153455 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants, visés dans la décision de la CNAC du 11 février 2015 sur le recours n° 2466T : 1) l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 10 février 2015 ; 2) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 5 février 2015 ; 3) les conclusions du commissaire du Gouvernement, Monsieur X ; 4) le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 11 février 2015, relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication des documents suivants, visés dans la décision de la CNAC du 11 février 2015 sur le recours n° 2466T : 1) l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 10 février 2015 ; 2) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 5 février 2015 ; 3) les conclusions du commissaire du Gouvernement, Monsieur X ; 4) le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 11 février 2015, relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) avaient été communiqués par courriel en date du 29 juillet 2015 et qu'il n'existait pas de conclusions écrites du commissaire du Gouvernement, ses observations orales étant simplement consignées dans le procès-verbal. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 1) à 3) de la demande d'avis. En ce qui concerne le document demandé au point 4), le président de la CNAC a indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité n’avait pas encore été approuvé. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.