Avis 20153452 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants, en particulier l’ensemble des pièces constituant le marché de substitution conclu entre la SIEMP (Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris) et la société X, portant sur la reprise des travaux de construction de 5 logements sociaux et un local d'activité sis au 105 rue Raymond Losserand à PARIS 14ème, sachant que ce marché de substitution aurait pris la forme depuis le 21 mai 2014 d’un « protocole d’accord », après que ce marché, initialement attribué à un groupement d’entreprises composé de sa cliente et de la société X ait été résilié unilatéralement par la SIEMP le 15 avril 2014, à savoir : 1) l’acte d’engagement ; 2) le CCAP ; 3) le CCTP ; 4) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l’art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes et les avis techniques ; 5) les plans, dessins, graphiques du projet ; 6) le programme du concours ; 7) les variantes et options retenues ; 8) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix ; - ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’exécution technique et financière de ce marché, en particulier : 9) les éventuels avenants ; 10) les ordres de service, procès-verbaux de réception des travaux, devis des entrepreneurs et documents de sous-traitance ; 11) les documents concernant l’exécution financière du marché : factures, décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant attaché, les documents comptables relatifs à l’exécution financière du marché, mandats de paiement, notes d’honoraires ; 12) la décision de résiliation de ce marché de substitution.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, en particulier l’ensemble des pièces constituant le marché de substitution conclu entre la SIEMP (Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris) et la société X, portant sur la reprise des travaux de construction de 5 logements sociaux et un local d'activité sis au 105 rue Raymond Losserand à PARIS 14ème, sachant que ce marché de substitution aurait pris la forme depuis le 21 mai 2014 d’un « protocole d’accord », après que ce marché, initialement attribué à un groupement d’entreprises composé de sa cliente et de la société X ait été résilié unilatéralement par la SIEMP le 15 avril 2014, à savoir : 1) l’acte d’engagement ; 2) le CCAP ; 3) le CCTP ; 4) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l’art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes et les avis techniques ; 5) les plans, dessins, graphiques du projet ; 6) le programme du concours ; 7) les variantes et options retenues ; 8) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix ; - ainsi que l’ensemble des documents relatifs à l’exécution technique et financière de ce marché, en particulier : 9) les éventuels avenants ; 10) les ordres de service, procès-verbaux de réception des travaux, devis des entrepreneurs et documents de sous-traitance ; 11) les documents concernant l’exécution financière du marché : factures, décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant attaché, les documents comptables relatifs à l’exécution financière du marché, mandats de paiement, notes d’honoraires ; 12) la décision de résiliation de ce marché de substitution. La commission rappelle qu’en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, seuls sont soumis au droit d’accès institué par la loi les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission indique en outre que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 264541 du 22 février 2007, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. A cet égard, la commission relève une nouvelle fois que la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), dont la ville de Paris est l’actionnaire majoritaire et dont le conseil d’administration est composé de neuf membres qui la représentent, a pour objet de construire, réhabiliter, rénover et gérer des ensembles immobiliers et réaliser des opérations d’aménagement urbain. Elle dispose, notamment, de la possibilité d’acquérir des propriétés immobilières, outre par la voie amiable, par la voie de l’expropriation et par l’exercice du droit de préemption que lui a délégué la Ville de Paris et dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dans ces conditions, la commission estime que la SIEMP doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les activités qu'elle déploie en vue, notamment, de construire des logements sociaux. En l’espèce, les documents demandés portent sur la construction de logements sociaux. En conséquence, la commission estime que ces travaux ayant pour objet même l’exécution de la mission de service public confiée à la SIEMP par la ville de Paris, ces documents entrent dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, même dans le cas où le contrat en cause ne constituerait pas un marché public. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En revanche, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. De même, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise attributaire sont librement communicables. En l’espèce, la commission considère que les pièces relatives au protocole valant marché de substitution, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à la société Atelier des Compagnons dans les conditions exposées ci-dessus, alors même qu’une partie d’entre elles seraient identiques à celles qui avaient constitué un précédent marché remporté par cette société. La commission émet donc un avis favorable pour les points 1) à 9) et pour le point 12). En revanche, la SIEMP ayant indiqué à la commission que le protocole a été résilié en l’absence de toute exécution, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur les points 10) et 11), qui sont relatifs à l’exécution de ce marché.