Conseil 20153432 Séance du 08/10/2015

Caractère communicable à un tiers, du rapport de visite du service de police de l'eau concernant l'obstruction, par Monsieur X, d'une conduite forcée alimentant le quartier du Comté de Lohéac en eau de la rivière « la Ramée ».
La commission a examiné lors de sa séance du 17 septembre 2015, votre demande de conseil sur la communicabilité du rapport de visite du service de police de l’eau de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement en date du 28 mai 2015. La commission rappelle, en premier lieu, que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, lorsqu'ils ont été ou doivent être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas de la compétence de la commission. Elle note également que, par application du 8° du A de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, il ne lui appartient de rendre un conseil sur une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans la mesure où elles sont contenues dans un document présentant un caractère administratif. En l’espèce, la commission considère que si le rapport de visite relève un manque d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour le seuil sur le canal du Comté et sur le barrage de la rivière La Ramée ainsi qu’une absence de continuité écologique au niveau du seuil existant dans la propriété d’un particulier, ce rapport n’a pas été élaboré afin de constater une infraction mais afin de faire le point sur une situation dont la direction a été saisie par le demandeur et qu’il ne préconise aucune poursuite pénale mais des mesures de régularisation. La commission souligne, en deuxième lieu, que l'article L124–2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». En l’espèce, la commission considère que le rapport de visite qui porte sur l'obturation d'une prise d'eau agricole sur le canal du Comté de Lohéac qui desservait plusieurs propriétés et présente, en tant qu’elle dessert le canal et alimente un barrage construit au XVIII ème siècle, contient des informations relatives à l’environnement. Elle vous précise également que, par application de l’article L124–1 et du 1° du II de l’article L124–4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124–3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé, et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Ainsi, la circonstance que le rapport de visite constituerait un document de travail comme vous l’avez estimé, n’est pas à elle seule de nature à empêcher sa communication, dès lors qu’il est achevé. La commission considère, en troisième lieu, que votre crainte que la communication de ce rapport constitue un préalable à l’engagement de procédures à l’encontre du principal tiers mentionné dans ce rapport par le demandeur, n’est pas davantage de nature à faire obstacle au droit à communication des informations relatives à l’environnement contenues dans ce rapport, en application de l'article L124-4 du code de l'environnement. Elle rappelle en outre qu’en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telle, en l'espèce, que celles relatives à l'obturation ou l'existence de fuites de canalisations, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La commission en déduit que le rapport de visite sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant des seules informations qui ne concernent pas des émissions de substance dans l'environnement, des éléments contenus dans les échanges menés avec des personnes physiques nommément désignées qui sont couverts par le secret de la vie privée des intéressées ou révélant de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle vous invite, en conséquence, à faire droit, sous cette réserve, à la demande de Monsieur X.