Avis 20153369 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants relatifs à sa candidature à la mutation sur le poste de maître de conférences n° 356 : 1) avant audition : a) l’avis éventuellement émis par le conseil académique en application de l’article 9-3 du décret n° 84-431 ; b) l’avis des deux rapporteurs ; 2) après audition : a) l’avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ; b) l’avis motivé sur sa candidature ; 3) la liste d’émargement de toutes les réunions du comité de sélection.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa candidature à la mutation sur le poste de maître de conférences n° 356 : 1) avant audition : a) l’avis éventuellement émis par le conseil académique en application de l’article 9-3 du décret n° 84-431 ; b) l’avis des deux rapporteurs ; 2) après audition : a) l’avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ; b) l’avis motivé sur sa candidature ; 3) la liste d’émargement de toutes les réunions du co Ainsi qu'elle l'a déjà indiqué dans son avis n° 20122233 du 21 juin 2012 et dans son conseil n° 20151568 du 4 juin 2015, la commission estime qu'il ressort des dispositions du décret du 6 juin 1984 que le recrutement des maîtres de conférences de l’université comporte plusieurs phases, et que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. La première phase consiste en l’examen des candidatures sur le plan national et s’achève avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. La deuxième consiste en l’examen, dans le cadre d’un concours, des candidatures par les instances universitaires locales et s’achève avec la transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Cette phase est organisée par l’article 9-2 du même décret, selon lequel un comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres et après avoir procédé à des auditions de candidats, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature, lequel est, en vertu de ce même article, communiqué aux candidats sur leur demande. L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique qui, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, sans pouvoir proposer un autre candidat que ceux retenus par le comité de sélection ni modifier l'ordre de la liste de classement. Le conseil d'administration, siégeant de même en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique. Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. La commission constate en outre qu'en vertu de l'article 9-3 inséré dans le décret du 6 juin 1984 par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, cette phase d'examen des candidatures par les instances universitaires locales comporte désormais elle-même une étape supplémentaire, préalable. Celle-ci consiste en un examen prioritaire des demandes émanant des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, des fonctionnaires handicapés, de ceux qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et enfin des fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, en l’espèce, que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après l'occultation des mentions concernant la vie privée des tiers ainsi que, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement sur leur manière de servir, en application du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve un avis favorable.