Avis 20153354 Séance du 22/10/2015
Communication d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi et mis en œuvre en application des dispositions de l'article L1233-61 du code du travail à la suite des licenciements prononcés au sein de la société « X » à Brou.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'unité territoriale d'Eure-et-Loir de la DIRECCTE du Centre Val de Loire à sa demande de communication d'une copie du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi et mis en œuvre en application des dispositions de l'article L1233-61 du code du travail en raison des licenciements projetés au sein de la société « X » à Brou.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'unité territoriale d'Eure-et-Loir de la DIRECCTE du Centre Val de Loire a informé la commission que la société « X » disposait d'un effectif inférieur à 50 salariés et que, dès lors, les mesures d'accompagnement au reclassement élaborées par l'entreprise n'étaient pas constitutives d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La commission relève que si, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative n'est pas conduite, en cas de projet de licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, à valider un accord collectif ou à homologuer un document établi unilatéralement par l'employeur, l'un et l'autre devant comporter un plan de sauvegarde de l'emploi, il lui revient néanmoins, en application de l'article L1233-53 du code du travail, de vérifier le respect des dispositions de l'article L1233-32 qui obligent l'employeur à élaborer des mesures destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
La commission estime que les documents relatifs à ces mesures étant ainsi transmis à l'autorité administrative afin de lui permettre d'exercer la compétence que la loi lui attribue, il s'agit de documents reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, qui présentent dès lors le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves prévues par cet article et à l'article 6 de la même loi.
La commission estime, à cet égard, que la communication à un tiers des mesures d'accompagnement d'un projet de licenciement économique, qui divulguerait des précisions sur la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale ou économique, porterait ainsi atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle en déduit qu'un tel document n'est communicable qu'aux personnes directement concernées, à savoir les représentants légaux de l'entreprise et des institutions représentatives du personnel compétentes, ainsi que tous les salariés de l'entreprise.
Or, en l'espèce, la commission constate que le demandeur représente des salariés qui ne font pas partie de l'entreprise. Elle estime que la circonstance que le document sollicité serait utile à la défense de leurs intérêts dans le litige qui les oppose à une société du même groupe ne suffit pas à leur conférer la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis défavorable.