Avis 20153352 Séance du 10/09/2015

Copie des transcriptions d'hypothèques suivantes : 1) volume 846 n° 39 du 27 janvier 1933 ; 2) volume 848 n° 1 du 31 mars 1938 ; 3) volume 848 n° 49 du 31 mars 1938.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des transcriptions d'hypothèques suivantes : 1) volume 846 n° 39 du 27 janvier 1933 ; 2) volume 848 n° 1 du 31 mars 1938 ; 3) volume 848 n° 49 du 31 mars 1938. La commission constate tout d'abord que les documents sollicités, s'ils existent, sont, eu égard à leur date, communicables à toute personne qui le demande, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous la réserve qui précède. La commission constate par ailleurs que le conseil départemental de la Guadeloupe a communiqué à Madame X tous les documents qu'elle avait demandés à l'exception des trois cités ci-dessus, deux d'entre eux parce qu'il ne les détenait pas encore, le troisième parce que les références indiquées par Madame X étaient erronées (la date mentionnée ne correspondant pas au registre mentionné) ; le conseil départemental a par suite invité Madame X à s'adresser elle-même directement au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre détenteur des deux premiers documents et supposé détenteur du troisième document, ce que conteste Madame X qui estime que sa demande aurait dû être transmise directement à cette seconde administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, le conseil départemental de la Guadeloupe a expliqué qu'il n'avait pas transmis la demande de Madame X en raison essentiellement de l'incertitude portant sur la date et le numéro de volume, et, de ce fait, sur le lieu de conservation du troisième document. Il lui a semblé préférable de demander à l'intéressée de vérifier d'abord sa référence, pour éviter de multiples envois entre administrations. La commission estime cependant qu'en application de l'article 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et nonobstant ce problème particulier de référence, il appartient au conseil départemental de la Guadeloupe de transmettre la demande de Madame X au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre pour délivrance des copies des deux premiers documents, en signalant l'erreur de référence concernant le troisième document, en indiquant qu'il est demandé à Madame X de vérifier cette référence et en envoyant copie de la lettre de transmission à Madame X.