Avis 20153341 Séance du 10/09/2015

Communication des annexes de la notoriété acquisitive concernant la parcelle D531 X à Saint-André-de-Lancize, détenues par le service de la publicité foncière de Mende (dépôt n° 2000D06714, volume 2000P n° 5419).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des annexes de la notoriété acquisitive concernant la parcelle D531 X à Saint-André-de-Lancize, détenues par le service de la publicité foncière de Mende (dépôt n° 2000D06714, volume 2000P n° 5419). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les annexes sollicitées n'avaient pas été jointes par le notaire à l'acte de propriété publié au service de la publicité foncière et qu'elles n'étaient dès lors pas en sa possession. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers tel qu'un notaire la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime donc la demande d’avis irrecevable.