Avis 20153294 Séance du 10/09/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les différentes pièces du marché passé par la commune avec le cabinet Aude pour l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune prescrit par la délibération du conseil municipal du 13 mai 2009 ;
2) les différentes « études fines » établies quant au positionnement des EBC et les études « quant à la matérialité des lieux et des caractéristiques des parcelles » dont la réalisation fut prescrite par la délibération du conseil municipal du 21 mai 2013 ayant prescrit la révision du PLU ;
3) les différentes pièces des marchés passés avec les bureaux d'études (cabinet Aude, G2C Territoire, ECO Med) à l'occasion de cette mise en révision du PLU.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Lavandou à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) les différentes pièces du marché passé par la commune avec le cabinet Aude pour l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune prescrit par la délibération du conseil municipal du 13 mai 2009 ;
2) les différentes « études fines » établies quant au positionnement des EBC et les études « quant à la matérialité des lieux et des caractéristiques des parcelles » dont la réalisation fut prescrite par la délibération du conseil municipal du 21 mai 2013 ayant prescrit la révision du PLU ;
3) les différentes pièces des marchés passés avec les bureaux d'études (cabinet Aude, G2C Territoire, ECO Med) à l'occasion de cette mise en révision du PLU.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Lavandou a informé la commission que les documents demandés ont été mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure de concertation pour la révision du PLU et qu'ils ne pouvaient être adressés par voie électronique en raison de leur volume.
Le maire du Lavandou a également informé le demandeur que des copies des documents sollicités pourraient lui être remises, si tel était son souhait, après règlement des frais de reproduction et d’envoi.
La commission, qui précise qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance du demandeur le montant total de ces frais, établis conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.