Avis 20153287 Séance du 08/10/2015

Communication des résultats des dernières analyses de la solution de malathion utilisée dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, précisant les concentrations en isomalathion et malaoxon.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication des résultats des dernières analyses de la solution de malathion utilisée dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, précisant les concentrations en isomalathion et malaoxon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et du courrier d'information adressé à Madame X, constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard de la seule loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La commission considère, à cet égard, que le document sollicité, sous réserve qu’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé par le II de l’article 6 de la même loi, telles que les informations intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables ou les renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la demande.