Avis 20153283 Séance du 10/09/2015
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants afférents à l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine - Lot n° 4 « Saint Brieuc » :
1) l'ensemble des procès-verbaux dressés par la commission de régulation de l'énergie (CRE) lors des séances d'ouverture des dossiers de candidature et des offres ;
2) l'ensemble des demandes d'information adressées par écrit par la société Ailes Marines à la CRE en application de l'article 9 du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 ;
3) la délibération de la CRE du 19 janvier 2012 relative à l'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
4) les fiches d'instruction établies par la CRE pour chaque offre conformément à l'article 12-II du décret précité du 4 décembre 2002 ;
5) le rapport de synthèse sur l'appel d'offres établi par la CRE conformément à l'article 12-II du décret précité du 4 décembre 2002 ;
6) la délibération de la CRE du 27 mars 2012 par laquelle ont été transmis aux ministres de l'écologie et de l'économie les fiches d'instruction des offres et le rapport de synthèse précités ;
7) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la CRE consacrées, le cas échéant , au lot n° 4 de la procédure d'appel d'offres ;
8) le dossier de candidature et d'offre remis par la société Ailes Marines comprenant l'ensemble des pièces visées à l'article 3 du cahier des charges de l'appel d'offres ;
9) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l'offre de la société Ailes Marines ou le récépissé remis au moment du dépôt de l'offre ;
10) l'intégralité de l'autorisation d'exploitation délivrée à la société Ailes Marines accompagnée de son cahier des charges ;
11) tout autre document afférent à la préparation et à la passation de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité objet du lot n° 4.
Maître X, conseil de la société anonyme Alstom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la commission de régulation de l'énergie (CRE) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine - Lot n° 4 « Saint Brieuc » :
1) l'ensemble des procès-verbaux dressés par la CRE lors des séances d'ouverture des dossiers de candidature et des offres ;
2) l'ensemble des demandes d'information adressées par écrit par la société Ailes Marines à la CRE en application de l'article 9 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ;
3) la délibération de la CRE du 19 janvier 2012 relative à l'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
4) les fiches d'instruction établies par la CRE pour chaque offre conformément à l'article 12-II du décret précité du 4 décembre 2002 ;
5) le rapport de synthèse sur l'appel d'offres établi par la CRE conformément à l'article 12-II du décret précité du 4 décembre 2002 ;
6) la délibération de la CRE du 27 mars 2012, par laquelle ont été transmis aux ministres chargés de l'écologie et de l'économie les fiches d'instruction des offres et le rapport de synthèse précités ;
7) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la CRE consacrées, le cas échéant, au lot n° 4 de la procédure d'appel d'offres ;
8) le dossier de candidature et d'offre remis par la société Ailes Marines, comprenant notamment l'ensemble des pièces visées à l'article 3 du cahier des charges de l'appel d'offres ;
9) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l'offre de la société Ailes Marines ou le récépissé remis au moment du dépôt de l'offre ;
10) l'intégralité de l'autorisation d'exploitation délivrée à la société Ailes Marines, accompagnée de son cahier des charges ;
11) tout autre document afférent à la préparation et à la passation de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité objet du lot n° 4.
En premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) à 6), le président de la CRE a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'ils avaient été transmis au demandeur par courrier du 28 juillet 2015, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
Dans cette mesure, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
En deuxième lieu, le président de la CRE a informé la commission, d'une part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 7), qu'ils n'existaient pas, dans la mesure où aucun procès-verbal n'est dressé lors des séances d'ouverture des dossiers de candidature et des offres ou à l'issue des réunions organisées à la CRE, et, d'autre part, s'agissant du document mentionné au point 9), que la CRE ne conserve pas de copie des récépissés qu'elle remet aux candidats à un appel d'offres lors du dépôt de leur dossier.
Dans cette mesure également, la commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet.
En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique.
Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CRE a informé la commission que l'ensemble des demandes d'information adressées par écrit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.cre.fr/documents/appel-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée est, dans cette mesure, irrecevable.
En dernier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 8), 10) et 11), dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions.
La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mais s'applique également au dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine public déposé pour la réalisation du projet en cause.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 8), 10) et 11), sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CRE a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents mentionnés aux points 10) et 11). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et d’en aviser Maître X.