Avis 20153279 Séance du 24/09/2015

Copie de documents relatifs à l'autorisation obtenue par la société Ailes Marines pour construire et exploiter l'installation de production d'électricité du lot n° 4 concernant Saint-Brieuc : I - s'agissant de la procédure d'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 (lot n° 4) : 1) l'ensemble des procès-verbaux établis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lors des séances d'ouverture des dossiers de candidatures et d'offres ; 2) l'ensemble des demandes d'information adressées par écrit par la société Ailes Marines à la CRE ; 3) la délibération de la CRE en date du 19 janvier 2012 relative à l'ouverture des dossiers de candidatures et d'offres ; 4) les fiches d'instruction établies par la CRE pour chaque offre ; 5) le rapport de synthèse établi par la CRE concernant l'appel d'offres ; 6) la délibération de la CRE en date du 27 mars 2012 par laquelle les fiches d'instruction des offres et le rapport de synthèse ont été transmis au ministre de l'écologie et au ministre de l'économie et des finances ; 7) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la CRE concernant le lot n° 4 ; 8) le dossier de candidature et d'offre de la société Ales Marines comprenant l'ensemble des pièces visées à l'article 3 du cahier des charges de l'appel d'offres ; 9) la lettre recommandée avec accusé de réception relative à la transmission de l'offre de la société Ailes Marines ou la copie du récépissé remis lors du dépôt de l'offre ; 10) l'intégralité de l'autorisation d'exploitation délivrée à la société Ailes Marines ainsi que le cahier des charges ; 11) tout autre document afférent à la préparation et à la passation de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité du lot n° 4 ; II - s'agissant des conditions de réalisation du projet du lot n° 4 : 12) toute demande de changement de caractéristiques de l'installation formulée par la société Ailes Marines, ainsi que les décisions prises par l'autorité administrative sur l'éventuelle conformité des changements envisagés avec les conditions de l'appel d'offres ; 13) toute demande formulée par la société Ales Marines relative à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime, anis que les décisions octroyant ce délai ; 14) le contrat d'achat d'énergie.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie de documents relatifs à l'autorisation obtenue par la société Ailes Marines pour construire et exploiter l'installation de production d'électricité du lot n° 4 concernant Saint-Brieuc : I - s'agissant de la procédure d'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 (lot n° 4) : 1) l'ensemble des procès-verbaux établis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lors des séances d'ouverture des dossiers de candidatures et d'offres ; 2) l'ensemble des demandes d'information adressées par écrit par la société Ailes Marines à la CRE ; 3) la délibération de la CRE en date du 19 janvier 2012 relative à l'ouverture des dossiers de candidatures et d'offres ; 4) les fiches d'instruction établies par la CRE pour chaque offre ; 5) le rapport de synthèse établi par la CRE concernant l'appel d'offres ; 6) la délibération de la CRE en date du 27 mars 2012 par laquelle les fiches d'instruction des offres et le rapport de synthèse ont été transmis au ministre de l'écologie et au ministre de l'économie et des finances ; 7) les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la CRE concernant le lot n° 4 ; 8) le dossier de candidature et d'offre de la société Ales Marines comprenant l'ensemble des pièces visées à l'article 3 du cahier des charges de l'appel d'offres ; 9) la lettre recommandée avec accusé de réception relative à la transmission de l'offre de la société Ailes Marines ou la copie du récépissé remis lors du dépôt de l'offre ; 10) l'intégralité de l'autorisation d'exploitation délivrée à la société Ailes Marines ainsi que le cahier des charges ; 11) tout autre document afférent à la préparation et à la passation de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité du lot n° 4 ; II - s'agissant des conditions de réalisation du projet du lot n° 4 : 12) toute demande de changement de caractéristiques de l'installation formulée par la société Ailes Marines, ainsi que les décisions prises par l'autorité administrative sur l'éventuelle conformité des changements envisagés avec les conditions de l'appel d'offres ; 13) toute demande formulée par la société Ales Marines relative à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime, anis que les décisions octroyant ce délai ; 14) le contrat d'achat d'énergie. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, - en ce qui concerne les documents visés aux points 1) à 13), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui les demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret en matière commerciale et industrielle en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions, y compris lumineuses ou sonores, dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mais s'applique également au dossier de demande d'autorisation du domaine public déposé pour la réalisation du projet en cause. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 13), sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret. - En ce qui concerne le document demandé au point 14), la commission relève qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présente en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie. Elle en déduit que le contrat sollicité revêt le caractère d'un document administratif. Elle relève, toutefois, qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à la communication du document administratif demandé. Elle émet donc un avis défavorable.