Avis 20153276 Séance du 10/09/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, notamment le compte rendu médical relatif à son passage dans l'établissement du 15 au 19 janvier 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, notamment le compte rendu médical relatif à son passage dans l'établissement du 15 au 19 janvier 2014. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X le compte rendu médical relatif au passage de son fils dans l'établissement du 15 au 19 janvier 2014, par courrier du 3 août 2015. Dans la mesure où il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission que d'autres documents seraient propres à éclairer l'intéressée sur les causes du décès, la commission déclare sans objet la demande d'avis.