Avis 20153271 Séance du 10/09/2015
Consultation des certificats d'immatriculation délivrés par le secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité aux organismes envisageant d'acquérir la qualité de mutuelle.
Docteur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du conseil supérieur de la mutualité à sa demande de consultation des certificats d'immatriculation délivrés par le secrétariat général du conseil supérieur de la mutualité aux organismes envisageant d'acquérir la qualité de mutuelle.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la secrétaire générale du conseil supérieur de la mutualité a informé la commission que la demande présentait un caractère imprécis et trop général et, qu'en tout état de cause, les documents sollicités avaient fait l'objet d'une diffusion publique. Par ailleurs, elle estime que la demande est abusive.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de la mutualité « Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1 » et qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code « (...) Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation. (...) ».
La commission note que le conseil supérieur de la mutualité transmet le dossier à l'INSEE aux fins d'inscription au répertoire SIREN et prend acte que le certificat d'immatriculation délivré correspond à une extraction du répertoire SIREN transmise à l'organisme demandeur.
Elle estime par ailleurs que le numéro SIREN échappe à l'obligation de communication instituée par la loi du 17 juillet 1978. Il doit en effet être regardé comme faisant l'objet d'une diffusion publique, sous la forme d'une consultation de la base de données SIRENE gérée par l'INSEE, moyennant une somme dont la tarification a été prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie du 29 janvier 2014, publié le 6 février 2014.
La commission ne peut, par conséquent, que déclarer la demande irrecevable.
La commission estime enfin qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
La commission, qui prend note des demandes que le docteur X a adressées ou fait adresser à l’administration, concernant un nombre très important de documents et visant à perturber le fonctionnement de l'administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.