Avis 20153268 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) les documents établis par la commission d'appel d'offres, à savoir : a) la liste des candidats admis à présenter une offre ; b) le rapport de présentation du marché ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) la lettre de notification du marché ; e) l'acte d'engagement et ses annexes ; f) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; g) les éléments de notation et de classement ; 2) les dossiers des entreprises non retenues dont l'offre de prix globale ou forfaitaire ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, à savoir : a) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; b) l'offre de prix détaillée de type « BPU » ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le prix unitaire par repas de l'offre retenue.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vinantes à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents établis par la commission d'appel d'offres, à savoir : a) la liste des candidats admis à présenter une offre ; b) le rapport de présentation du marché ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) la lettre de notification du marché ; e) l'acte d'engagement et ses annexes ; f) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; g) les éléments de notation et de classement ; 2) les dossiers des entreprises non retenues dont l'offre de prix globale ou forfaitaire ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, à savoir : a) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; b) l'offre de prix détaillée de type « BPU » ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le prix unitaire par repas de l'offre retenue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vinantes a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Regroupement pédagogique intercommunal de Cuisy-Montgé en Goële-Vinantes, et d’en aviser la société ELIOR. La commission rappelle en second lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de précision sur la nature du marché, elle estime donc que les documents sont communicables sous les réserves précitées.