Avis 20153267 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants : 1) les documents établis par la commission d'appel d'offres, à savoir : a) la liste des candidats admis à présenter une offre ; b) le rapport de présentation du marché ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) la lettre de notification du marché ; e) l'acte d'engagement et ses annexes ; f) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; g) les éléments de notation et de classement ; 2) les dossiers des entreprises non retenues dont l'offre de prix globale ou forfaitaire ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, à savoir : a) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; b) l'offre de prix détaillée de type « BPU » ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le prix unitaire par repas de l'offre retenue.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pommeuse à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la fourniture de repas en liaison froide au restaurant de l'école du champ de seigle : 1) les documents établis par la commission d'appel d'offres, à savoir : a) la liste des candidats admis à présenter une offre ; b) le rapport de présentation du marché ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) la lettre de notification du marché ; e) l'acte d'engagement et ses annexes ; f) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; g) les éléments de notation et de classement ; 2) les dossiers des entreprises non retenues dont l'offre de prix globale ou forfaitaire ; 3) le dossier de l'entreprise attributaire, à savoir : a) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; b) l'offre de prix détaillée de type « BPU » ; 4) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 5) le prix unitaire par repas de l'offre retenue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pommeuse a informé la commission que la procédure en cause portait sur un marché public à procédure adaptée, que les documents visés aux points 1a, d, e, 4 ont été communiqués aux demandeurs par courrier du 3 août 2015, que les documents visés au point 2 ne sont pas communicables selon lui et que les autres documents n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur l'ensemble des points 1, 3, 4 et 5. Concernant le point 2, elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du dossier des entreprises non retenues, qui, selon les informations données par le maire, se résume au détail des prix offerts et, de ce fait, n'est pas communicable aux tiers.