Conseil 20153264 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable du lieu de scolarisation de sa fille mineure, X, au père n'ayant pas la garde de son enfant mais qui n'apporte pas la preuve de la détention de l'autorité parentale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du lieu de scolarisation de sa fille mineure, X, au père n'ayant pas la garde de son enfant mais qui n'apporte pas la preuve de la détention de l'autorité parentale. La commission rappelle, à titre liminaire, que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire, ou les documents relatifs à cet élève détenus par les services administratifs de l'éducation nationale, constituent des documents administratifs communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux parents de l'élève mineur qui n'ont pas été privés de l'autorité parentale ou aux titulaires de l'autorité parentale. La commission rappelle que l'article 372 du code civil dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant. Aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité ou à la santé de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous la réserve précitée. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. La commission déduit de ce qui précède qu'il revient au demandeur, pour établir sa qualité de parent, de fournir par exemple une copie du livret de famille, ainsi qu'une pièce d'identité. Tout document permettant d'établir qu'il n'a pas été privé de l'autorité parentale peut lui être demandé en complément. Cependant, dans la mesure où chacun des parents est en principe titulaire de l'autorité parentale, le demandeur peut ne pas se trouver en mesure de fournir de pièce attestant de ce qu'il n'en a pas été privé. Dans cette situation, en cas de doute, l'administration peut prendre l'attache de l'autre parent, afin de vérifier que celui-ci n'est pas au contraire en mesure d'établir que le demandeur a été privé de l'exercice de l'autorité parentale. Si le demandeur établit son identité et qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été privé de l'autorité parentale sur sa fille mineure, la seule circonstance que les deux parents seraient en conflit ne saurait faire obstacle au droit du père d'obtenir la communication des documents, existants ou qui seraient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, qui permettraient d'identifier le lieu de scolarisation de sa fille, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Il y a lieu enfin de réserver le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'intérêt supérieur de l'enfant s'opposerait à la communication de certaines informations à l'un de ses parents, conformément à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, selon lequel « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »