Avis 20153263 Séance du 10/09/2015
Copie, dans son intégralité, du dossier médical de la mère de ses clients, Madame X, décédée le 4 avril 2013 dans cet établissement, afin de connaître les raisons du décès, et notamment :
1) la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
2) les motifs d'hospitalisation ;
3) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors du passage aux urgences et lors des consultations externes ;
7) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation, à savoir l'état clinique, les soins reçus, les comptes rendus d'examen para cliniques, notamment d'imagerie et les clichés ;
8) les dossiers d'anesthésie ;
9) les comptes rendus opératoires ;
10) la mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, la fiche d'incident transfusionnel ;
11) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
12) les dossiers de soins infirmiers ;
13) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
14) les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
15) les fiches de recueil du consentement éclairé ;
16) le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
17) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
18) les modalités de sortie ;
19) la fiche de liaison infirmière.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à sa demande de copie, dans son intégralité, du dossier médical de la mère de ses clients, Madame X, décédée le 4 avril 2013 dans cet établissement, afin de connaître les raisons du décès, et notamment :
1) la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
2) les motifs d'hospitalisation ;
3) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors du passage aux urgences et lors des consultations externes ;
7) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation, à savoir l'état clinique, les soins reçus, les comptes rendus d'examen para cliniques, notamment d'imagerie et les clichés ;
8) les dossiers d'anesthésie ;
9) les comptes rendus opératoires ;
10) la mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, la fiche d'incident transfusionnel ;
11) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
12) les dossiers de soins infirmiers ;
13) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
14) les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
15) les fiches de recueil du consentement éclairé ;
16) le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
17) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
18) les modalités de sortie ;
19) la fiche de liaison infirmière.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a informé la commission que le document répondant à l'objectif poursuivi, à savoir le compte-rendu d'hospitalisation de la défunte pour la période du 11 mars au 04 avril 2013, avait été communiqué aux demandeurs le 5 mars 2015.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées, si elles existent.