Avis 20153256 Séance du 10/09/2015
Copie des documents concernant l’expulsion de sa famille en juin 1973.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents concernant l’expulsion de sa famille en juin 1973.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
En l'espèce, les documents demandés par Madame X ne concernent pas seulement elle-même, mais aussi ses parents et ses frères et sœurs tous mineurs en 1973. Madame X indique qu'elle souhaiterait en particulier avoir communication de l'arrêté d'expulsion de son père aujourd'hui décédé. Elle n'a pas fourni de mandat de sa mère, ni de ses frères et sœurs.
La commission précise que, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents portant atteinte à la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes deviennent librement communicables à tous à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En application du b) et du c) du 4° et du 5° du I de l'article L 213-2 du code du patrimoine, ce délai est toutefois porté à soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou à cent ans pour les documents se rapportant à une personne mineure ou à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents se rapportant aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice. Dans le cas particulier, si le dernier document du dossier date bien de 1973 et en fonction des documents qui le composent, le dossier deviendra librement communicable à tous, dans son intégralité, au plus tôt en 2023, au plus tard en 2073. Madame X peut toutefois, en application du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, demander une dérogation pour consulter ce dossier avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus.
Dans l'immédiat et sans préjudice de l'octroi éventuel de cette dérogation, la commission émet un avis favorable à la demande de l'intéressée, en précisant que devront être occultées les mentions portant atteinte à la vie privée ou faisant apparaître de manière défavorable le comportement des membres de la famille de l'intéressée aussi bien que d'autres tiers, de même que devront être occultées les mentions portant atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.