Avis 20153247 Séance du 17/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) tous les éléments et documents sur lesquels l'université s'est fondée pour prononcer en février 2015 sa suspension de cours pour le second semestre ; 2) le procès-verbal ou tout autre document attestant des résultats aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 sur la base desquelles a été pris l'arrêté n° 2015-055 du 31 mars 2015 portant désignation des membres de la commission consultative des doctorants contractuels de l'université ; 3) la proposition de la FSU du 31 mars 2015 sur la base de laquelle a été pris l'arrêté susmentionné n° 2015-055 du 31 mars 2015 ; 4) la décision de la commission de la recherche du 26 mars 2015 sur la base de laquelle a été pris l'arrêté n° 2015-055 du 31 mars 2015 ; 5) l'ensemble des observations ou avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'élaboration de la dernière version du règlement intérieur de l'université ; 6) tout élément ou document permettant de connaître la date à laquelle a été approuvé l'actuel règlement intérieur de l'université ; 7) le règlement intérieur de l'université dans sa version actuelle et dans sa précédente version.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) tous les éléments et documents sur lesquels l'université s'est fondée pour prononcer en février 2015 sa suspension de cours pour le second semestre ; 2) le procès-verbal ou tout autre document attestant des résultats aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 sur la base desquelles a été pris l'arrêté n° 2015-055 du 31 mars 2015 portant désignation des membres de la commission consultative des doctorants contractuels de l'université ; 3) la proposition de la FSU du 31 mars 2015 sur la base de laquelle a été pris l'arrêté susmentionné n° 2015-055 du 31 mars 2015 ; 4) la décision de la commission de la recherche du 26 mars 2015 sur la base de laquelle a été pris l'arrêté n° 2015-055 du 31 mars 2015 ; 5) l'ensemble des observations ou avis émis par les personnes consultées dans le cadre de l'élaboration de la dernière version du règlement intérieur de l'université ; 6) tout élément ou document permettant de connaître la date à laquelle a été approuvé l'actuel règlement intérieur de l'université ; 7) le règlement intérieur de l'université dans sa version actuelle et dans sa précédente version. La commission observe d'abord que les documents sollicités aux points 2), 3), 6) et 7), s'agissant de la version actuelle du règlement intérieur de l'université, étaient annexés à sa saisine. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a indiqué à la commission qu'elle avait transmis les documents visés au point 1) ainsi que le règlement intérieur dans sa version antérieure par courrier en date du 1er septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1) et le surplus du point 7). La commission considère enfin que le rapport de la commission consultative des doctorants contractuels intitulé « Synthèse de l'affaire X » constitue, avec ses annexes, les documents visés aux points 4) et 5). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission souligne également qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du document qui lui a été transmis, la commission estime que la synthèse est communicable après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation porterait préjudice à l'intéressé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 4). La commission estime, en revanche, que les occultations devant être réalisées dans les annexes de ce document lui feraient perdre son caractère intelligible. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 5).