Avis 20153246 Séance du 10/09/2015
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du procès-verbal 6670 H des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, relatif à la classification communale pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs, faisant apparaître les critères de classement de l'ensemble des catégories de locaux de référence avec leur adresse, les surfaces pondérées totales, le tarif d'évaluation 1970 et la valeur locative cadastrale 1970 pour chacun d'entre eux et pour la commune de Décines Charpieu ;
2) tout autre document contenant des informations ou qui ferait état du classement, de l'ensemble des catégories des locaux de référence, des surfaces pondérées totales, du tarif d'évaluation et de la valeur locative cadastrale 1970 pour la même commune de Décines-Charpieu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité du procès-verbal 6670 H des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties, locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, relatif à la classification communale pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs, faisant apparaître les critères de classement de l'ensemble des catégories de locaux de référence avec leur adresse, les surfaces pondérées totales, le tarif d'évaluation 1970 et la valeur locative cadastrale 1970 pour chacun d'entre eux et pour la commune de Décines Charpieu ;
2) tout autre document contenant des informations ou qui ferait état du classement, de l'ensemble des catégories des locaux de référence, des surfaces pondérées totales, du tarif d'évaluation et de la valeur locative cadastrale 1970 pour la même commune de Décines-Charpieu.
La commission estime que le procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de référence d'une commune, dont l'affichage en mairie est prescrit par l'article 1503 du code général des impôts, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants qui y figureraient en l’espèce, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Les documents mentionnés au point 2 sont communicables, sous la même réserve, à tout contribuable de la commune assujetti à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques.