Avis 20153245 Séance du 10/09/2015
Communication des documents suivants pour le marché à bons de commande de travaux de bail d'entretien des voiries départementales comportant six lots, attribué le 12 juin 2013 et pour le marché d'entretien et rénovation du réseau d'assainissement des voiries départementales n° 2013-01-0167 attribué le 22 janvier 2014 :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) l'acte d'engagement et ses annexes, notamment le bordereau des prix unitaires;
4) les éventuels avenants à l'acte d'engagement ;
5) les bons de commande adressés au titulaire depuis la notification du marché ;
6) les factures émises par le titulaire et ayant donné lieu à mandat de paiement depuis la notification du marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie des documents suivants pour le marché à bons de commande de travaux de bail d'entretien des voiries départementales comportant six lots, attribué le 12 juin 2013 et pour le marché d'entretien et rénovation du réseau d'assainissement des voiries départementales n° 2013-01-0167 attribué le 22 janvier 2014 :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) l'acte d'engagement et ses annexes, notamment le bordereau des prix unitaires;
4) les éventuels avenants à l'acte d'engagement ;
5) les bons de commande adressés au titulaire depuis la notification du marché ;
6) les factures émises par le titulaire et ayant donné lieu à mandat de paiement depuis la notification du marché.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil départemental du Val-d’Oise a informé la commission de ce que :
- le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et les actes d’engagement signés relatifs à ces marchés ont été transmis au demandeur ;
- ces marchés n’ont fait l’objet d’aucun avenant ;
- la protection du secret industriel et commercial fait obstacle à la communication des autres documents sollicités, en particulier la communication des notes, classements et appréciations de la société attributaire de ces marchés.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance.
La commission précise enfin que les offres de prix remise par l'attributaire avant les négociations doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. De même, les documents qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l'un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission note que les documents visés aux points 1), 2) et 3), à l’exception des bordereaux des prix unitaires, ont été communiqués à la société X par courrier du 30 juin 2015 et que les marchés visés par la demande n’ont fait l’objet d’aucun avenant. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 4) de la demande, à l’exception des bordereaux des prix unitaires.
S'agissant des autres documents sollicités, le président du Conseil départemental a indiqué à la commission que les marchés en cause s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés et de plusieurs procédures de mise en concurrence portant sur la même catégorie de services et que la société X a été désignée attributaire des trois lots d’un accord-cadre actuellement en cours d’exécution et qui porte sur des prestations analogues aux marchés visés par la demande. La commission en déduit que ces marchés présentent un caractère répétitif faisant obstacle à la communication du bordereau des prix unitaires, des bons de commande et factures visés aux points 3), 5) et 6) de la demande. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.