Conseil 20153236 Séance du 08/10/2015

Caractère communicable, à un conseiller municipal d'opposition, d'un avis rendu par la commission administrative paritaire (CAP) sur la demande de détachement d'un agent municipal sur emploi fonctionnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 octobre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal d'opposition, d'un avis rendu par la commission administrative paritaire (CAP) sur la demande de détachement d'un agent municipal sur emploi fonctionnel. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ou sur leur façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. En application de ces principes, la commission estime que l'avis que vous lui avez soumis est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des mentions relatives à la durée souhaitée du détachement, qui relèvent du secret de la vie privée de l'agent concerné, ainsi que des coordonnées (adresse électronique, numéro de poste individuel), de l'agent en charge du dossier.