Avis 20153226 Séance du 17/09/2015
Communication d'une copie des documents suivants :
1) les budgets, comptes et délibérations de l'Etat, du conseil régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) se rapportant au financement du projet de l'EARL X dont le terrain d'assiette est sis lieu-dit En Racaud à Cuq-Toulza, ainsi que l'ensemble des documents administratifs relatifs à la perception des aides publiques et européennes concernant ce projet ;
2) la justification de la notification de l'aide d'Etat pour ce projet à la Commission européenne.
Maître X FOUCHET, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les budgets, comptes et délibérations de l'Etat, du conseil régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) se rapportant au financement du projet de l'EARL X dont le terrain d'assiette est sis lieu-dit En Racaud à Cuq-Toulza, ainsi que l'ensemble des documents administratifs relatifs à la perception des aides publiques et européennes concernant ce projet
2) la justification de la notification de l'aide d'Etat pour ce projet à la Commission européenne.
La commission estime tout d'abord que les arrêtés préfectoraux mentionnant les conditions générales de mise en œuvre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) et de performance énergétique (PPE) par application desquels des subventions ont été versées à l'EARL X sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1979.
En ce qui concerne les arrêtés individuels et les courriers mentionnant le montant des subventions attribuées à cette société agricole, elle estime que ces documents administratifs sont communicables sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La commission émet donc sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.