Avis 20153216 Séance du 24/09/2015

Communication des noms et adresses des membres du Comité Local des Usagers Permanents des Installations Portuaires de Plaisance (CLUPIPP) du port d'Arradon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication des noms et adresses des membres du comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUPIPP) du port d'Arradon. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Celui-ci peut en revanche se prévaloir devant elle, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé son refus de communication de la liste sollicitée au motif que la communication des noms et adresses des membres du comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance du port d'Arradon était susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de ses membres. La commission relève qu'aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, le comité local des usagers permanents du port réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Elle considère que la communication aux tiers du nom des membres du comité, qui bénéficient tous d'une autorisation d'occupation du domaine public, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime qu'en revanche, la communication des adresses personnelles des membres du comité aux tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des noms des membres du comité, à l'exclusion, conformément au II de l'article 6 de la même loi, de leurs adresses. La commission souligne que le droit à communication que le demandeur tient ainsi de la loi du 17 juillet 1978 ne préjuge pas des droits qu'il peut détenir, en sa qualité de représentant des usagers désigné au conseil portuaire par le comité, de textes particuliers sur la mise en œuvre desquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.